T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
666. Le remboursement auquel une personne a droit à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé en vertu des articles 664 et 665 est égal à:
1°  dans le cas où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est achevée dans une proportion supérieure à 25% mais n’excédant pas 50% au 1er juillet 1992 et que la possession est transférée avant le 1er octobre 1992, 50% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
2°  dans le cas où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est achevée dans une proportion supérieure à 50% au 1er juillet 1992 et, selon le cas:
a)  la possession est transférée avant le 1er octobre 1992, 66 2/3% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
b)  la possession est transférée avant le 1er janvier 1993, 33 1/3% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
3°  dans le cas où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée au 1er juillet 1992 et que la possession est transférée après 1992 mais avant le 1er janvier 1996, 33 1/3% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 666; 1993, c. 19, a. 251; 1994, c. 22, a. 638.
666. Le remboursement auquel une personne a droit à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé en vertu des articles 664 et 665 est égal à l’excédent de l’un des montants suivants sur le montant de tout remboursement qui est payé à une autre personne à l’égard de l’immeuble d’habitation en vertu des articles 664 et 665:
1°  dans le cas où l’immeuble d’habitation est achevé dans une proportion supérieure à 25 % mais n’excédant pas 50 % au 1er juillet 1992 et que la possession est transférée avant le 1er octobre 1992, 50 % de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
2°  dans le cas où l’immeuble d’habitation est achevé dans une proportion supérieure à 50 % au 1er juillet 1992 et, selon le cas:
a)  la possession est transférée avant le 1er octobre 1992, 662/3 % de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
b)  la possession est transférée avant le 1er janvier 1993, 331/3 % de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
3°  dans le cas où l’immeuble d’habitation est presque achevé au 1er juillet 1992 et que la possession est transférée après 1992 mais avant le 1er janvier 1996, 331/3 % de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 666; 1993, c. 19, a. 251.
666. Le remboursement auquel une personne a droit à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé en vertu des articles 664 et 665 est égal à l’excédent de l’un des montants suivants sur le montant de tout remboursement qui est payé à une autre personne à l’égard de l’immeuble d’habitation en vertu des articles 664 et 665:
1°  dans le cas où l’immeuble d’habitation est presque achevé et que la possession est transférée avant le 1er octobre 1992, les deux tiers de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
2°  dans le cas où l’immeuble d’habitation est presque achevé et que la possession est transférée avant le 1er janvier 1993, le tiers de la taxe estimative de l’immeuble, sauf si le paragraphe 1° s’applique.
1991, c. 67, a. 666.